A-5.1, r. 5.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des acupuncteurs

Texte complet
19. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 20, il notifie un avis à l’acupuncteur au moins 30 jours avant la date prévue pour la réunion du comité.
L’avis contient les renseignements suivants:
1°  la date, l’heure et le lieu de la réunion du comité;
2°  un exposé sommaire des lacunes constatées;
3°  les recommandations que le comité entend formuler au Conseil d’administration;
4°  une mention informant l’acupuncteur de son droit de se faire entendre par le comité ou de présenter des observations écrites et le délai pour le faire.
Décision OPQ 2020-380, a. 19.
En vig.: 2020-03-19
19. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 20, il notifie un avis à l’acupuncteur au moins 30 jours avant la date prévue pour la réunion du comité.
L’avis contient les renseignements suivants:
1°  la date, l’heure et le lieu de la réunion du comité;
2°  un exposé sommaire des lacunes constatées;
3°  les recommandations que le comité entend formuler au Conseil d’administration;
4°  une mention informant l’acupuncteur de son droit de se faire entendre par le comité ou de présenter des observations écrites et le délai pour le faire.
Décision OPQ 2020-380, a. 19.